PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MENDICINO ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 78000/16 et 3 autres –
voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
29 octobre 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mendicino et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Erik Wennerström, président, Raffaele Sabato, Alain Chablais, juges,et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
les requêtes dirigées contre la République italienne dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par les requérants dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), aux dates qui y sont indiquées,
la décision de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, L. D’Ascia, Avvocato dello Stato,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 octobre 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. Les requêtes concernent la durée de la procédure juridictionnelle administrative à laquelle les requérants étaient parties ainsi que l’effectivité du recours indemnitaire pour dépassement du délai raisonnable.
2. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit.
3. Entre avril et août 2000, les requérants, fonctionnaires appartenant au corps des carabiniers qui avaient perçu une indemnité de mission à l’étranger à hauteur de 80 % du taux de référence, saisirent chacun le tribunal administratif régional (« le TAR ») du Latium d’une action tendant à la reconnaissance d’un droit à percevoir l’indemnité de mission à hauteur de 100 %, telle que calculée sur la base du décret no 941 de 1926, ainsi qu’à la condamnation de l’administration au paiement de la différence de 20 % pour l’ensemble de la durée de la mission.
4. Les 16 décembre 2008 et 25 mai 2010, le TAR rejeta les actions pour défaut de fondement, estimant que la réduction de l’indemnité se trouvait justifiée par la prise en charge par l’administration, pendant la mission, du logement et des repas.
5. Les requérants, fonctionnaires au service sanitaire local de Florence, furent promus à un poste de dirigeant de premier grade sur la base d’une nouvelle fonction prévue à l’article 18, alinéa 2 bis, lettre b) du décret législatif no 502 de 1992.
6. Lors de la mise en œuvre initiale de ladite disposition, le premier grade de direction donnait lieu à deux échelons de rémunération, auxquels étaient respectivement rattachés :
a) le personnel occupant des fonctions relevant du dixième grade du corps du personnel sanitaire ;
b) le personnel relevant du neuvième grade du même corps, qui conservait le traitement économique dont il bénéficiait avant la promotion en grade.
7. À différentes dates en 1995, les requérants saisirent le TAR du Latium pour se voir reconnaître un droit à percevoir la différence entre la rémunération prévue pour les dirigeants visés à la lettre a) et celle prévue pour ceux, comme eux, visés à la lettre b).
8. À différentes dates entre 2011 et 2012, le TAR rejeta les recours comme manifestement mal fondés, sur la base d’une jurisprudence bien établie (voir, entre autres, arrêt du TAR de Calabre no 118 de 1997 ; TAR du Latium no 1730 de 1997 ; TAR de l’Émilie-Romagne – Parme, no 223 de 1997 ; TAR de l’Émilie-Romagne – Bologne no 199 de 1998 ; TAR des Pouilles – Bari no 4262 de 2003) selon laquelle la subdivision du premier grade de direction en deux échelons de rémunération reflétait la différence des fonctions occupées antérieurement par les membres du personnel concernés et apparaissait raisonnable.
9. Le 21 juin 1999, les requérants, fonctionnaires de la Police nationale, saisirent le TAR du Latium afin de contester des décisions d’exclusion de la liste des lauréats d’une procédure de promotion qui avaient été prises à leur égard en raison de sanctions disciplinaires reçues au cours de leur carrière.
10. Le 12 février 2008, le TAR rejeta le recours, jugeant légitime que le ministère de l’Intérieur tînt compte du critère des antécédents disciplinaires des fonctionnaires pour accorder des promotions.
11. À différentes dates indiquées dans le tableau figurant en annexe, les requérants, sur le fondement de la loi « Pinto », introduisirent chacun un recours devant la cour d’appel de Pérouse pour se plaindre de la durée excessive des procédures administratives qu’ils avaient engagées.
12. À différentes dates en 2014 et 2015, la cour d’appel de Pérouse, statuant sur les actions des intéressés, reconnut que les procédures internes avaient excédé le délai raisonnable mais appliqua d’office la présomption absolue d’exclusion de dommage moral prévue par article 2, alinéa 2 quinquies, lettre a) de la loi « Pinto », bien que le TAR n’eût prononcé à leur endroit aucune condamnation sur le fondement de l’article 96, alinéa 1, du code de procédure civile. Elle ne leur octroya aucune indemnité pour dommage moral.
13. À différentes dates entre 2016 et 2018, la Cour de cassation confirma les arrêts d’appel, retenant que, sur la base de l’article 2, alinéa 2 quinquies, lettre a) de la loi « Pinto », les juridictions « Pinto » pouvaient, pour refuser une indemnisation à titre de préjudice moral, prendre en compte de manière autonome, y compris en l’absence de condamnation par un TAR, le fait que les requérants avaient fait preuve de mauvaise foi dans l’engagement ou le maintien de leur action en justice.
14. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures administratives les concernant. Ils considèrent en outre que le refus d’octroi de toute somme au titre de préjudice moral de la part des juridictions « Pinto » n’a pas permis de réparer le dommage subi du fait de la violation alléguée de l’article 6, soulevant en substance un grief sous l’angle de l’article 13 de la Convention.
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
15. La disposition pertinente en l’espèce, tirée de la loi no 89 du 24 mars 2001 (la loi « Pinto »), telle que modifiée par la loi no 134 du 7 août 2012, était libellé comme suit à l’époque des faits :
Article 2, alinéa 2 quinquies, lettre a)
« Aucune réparation à titre de dommage moral n’est accordée en faveur de la partie demanderesse qui a été condamnée sur la base de l’article 96 du code de procédure civile. »
16. L’article 96 du code de procédure civile se lit comme suit :
« Lorsqu’il est établi qu’une partie a engagé ou maintenu une action en justice en faisant preuve de mauvaise foi ou en commettant une faute lourde, le juge la condamne, à la demande de la partie adverse, non seulement aux dépens mais également à la réparation du dommage subi. »
APPRÉCIATION DE LA COUR
17. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
18. Les principes applicables aux questions que soulèvent les présentes requêtes ont été résumés dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 65-98, CEDH 2006-V, auquel la Cour se reporte.
19. Le Gouvernement avance que la cour d’appel de Pérouse a constaté une violation de l’article 6 § 1 et estime que les requérants ne peuvent dès lors plus se prétendre « victimes » de celle-ci. Quant à l’absence de réparation du préjudice moral allégué, le Gouvernement considère qu’elle a été suffisamment motivée par les juridictions « Pinto », ajoutant que celles-ci pouvaient, conformément à une jurisprudence adoptée après l’introduction des demandes « Pinto », tenir compte de manière autonome du fait qu’ils avaient fait preuve de mauvaise foi en introduisant ou maintenant une action en justice, et ce même en l’absence d’une condamnation en ce sens dans la procédure administrative principale.
20. Les requérants soutiennent que la reconnaissance formelle d’une violation, en l’absence de toute réparation, n’est pas à elle seule suffisante pour leur faire perdre la qualité de victime.
21. Comme la Cour l’a déjà dit dans d’autres affaires relatives à la durée de procédures, le fait de savoir si ladite personne a obtenu pour le dommage qui lui a été causé une réparation comparable à la satisfaction équitable dont parle l’article 41 de la Convention revêt de l’importance. Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de celle-ci, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention (Cocchiarella, précité, § 72).
22. Il appartient donc à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant (voir, notamment, Normann c. Danemark (déc.), no 44704/98, 14 juin 2001, Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), no 52620/99, 20 mars 2003, et Nardone c. Italie (déc.), no 34368/02, 25 novembre 2004).
23. Dans la présente affaire, la première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque la cour d’appel de Pérouse, avant de rejeter la demande d’indemnisation, reconnut que les procédures internes avaient excédé le délai raisonnable
24. Quant à la seconde condition, une des caractéristiques d’un redressement susceptible de faire perdre au justiciable la qualité de « victime » tient au montant qui a été alloué à l’intéressé à l’issue du recours interne (Cocchiarella, précité, § 93).
25. En matière de dommage matériel, tout d’abord, les juridictions internes sont plus à même de déterminer son existence et son montant. Ce point n’a d’ailleurs pas été soulevé par les parties.
26. Pour ce qui est, ensuite, de la question du dommage moral, la Cour admet comme point de départ la présomption solide, quoique réfragable, selon laquelle la durée excessive d’une procédure occasionne un dommage moral. La Cour admet aussi que, dans certains cas, la durée de la procédure n’entraîne qu’un dommage moral minime, voire pas de dommage moral du tout. Le juge national devra alors justifier sa décision en la motivant suffisamment (Cocchiarella, précité, § 95).
27. En l’espèce, la Cour constate que dans le cadre de la procédure administrative principale les concernant, aucun des requérants n’a été condamné pour procédure abusive au sens de l’article 96, alinéa 1, du code de procédure civile, alors même que la loi « Pinto » subordonne l’absence d’octroi d’indemnité à l’existence d’une telle condamnation.
28. Nonobstant l’absence de condamnation, les juridictions « Pinto », statuant sur les actions en réparation formées par les intéressés ont, pour l’essentiel, reconnu la violation de la Convention, mais n’ont accordé aucune réparation au titre du préjudice moral. Elles se sont fondées sur l’article 2, alinéa 2 quinquies, lettre a), de la loi « Pinto », estimant que les intéressés avaient agi de mauvaise foi.
29. La Cour est d’avis qu’en constatant un dépassement du délai raisonnable et en rejetant la demande de réparation du dommage moral sur la base d’une motivation contraire au texte même de la loi « Pinto », les juridictions internes n’ont pas réparé de manière appropriée et suffisante l’infraction qu’elles venaient de constater.
30. En conclusion, la Cour estime que la seconde condition, à savoir un redressement approprié et suffisant, n’est pas remplie en l’espèce, et que les requérants peuvent par conséquent toujours se prétendre « victime » d’une violation de l’exigence du « délai raisonnable ».
31. Partant, l’exception du Gouvernement doit être rejetée.
32. Constatant que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.
33. En ce qui concerne la durée des procédures, la période à considérer a débuté le jour de l’introduction du recours devant les TAR et s’est terminée le jour de l’adoption des décisions (pour plus de détails, voir le tableau en annexe).
34. La Cour a examiné à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celle posée par la présente affaire et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella, précité).
35. De plus, la Cour note qu’en l’espèce, les cours d’appel « Pinto » ont elles-mêmes constaté un dépassement du délai raisonnable.
36. Par conséquent, après avoir examiné les faits à la lumière tant des informations fournies par les parties que des critères ressortant de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
37. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
38. Les requérants ont présenté un autre grief, sous l’angle de l’article 13 de la Convention (paragraphe 14 ci-dessus).
39. La Cour note que le grief des requérants, relatif à la durée des procédures juridictionnelles, constitue un grief « défendable ». Les requérants avaient donc droit à un recours effectif à cet égard (Valada Matos das Neves c. Portugal, no 73798/13, § 74, 29 octobre 2015).
40. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Il implique que l’instance nationale compétente soit habilitée, d’abord, à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, ensuite, à offrir un redressement approprié dans les cas qui le méritent (voir Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 186-188, CEDH 2006). Cela étant, le droit à un recours effectif au sens de la Convention ne saurait être interprété comme donnant droit à ce qu’une demande soit accueillie dans le sens souhaité par l’intéressé (Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 98, CEDH 2006-VII).
41. En l’espèce, les cours « Pinto » avaient compétence pour se prononcer sur le grief des requérants et elles ont effectivement procédé à son examen sur le fond. Le fait que les cours « Pinto » aient appliqué une interprétation de l’article 2, alinéa 2 quinquies, lettre a) de la loi Pinto défavorable aux requérants ne rend pas le remède per se ineffectif.
42. Par conséquent, le grief tiré de l’article 13 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Les requérants de la requête no 18213/18 réclament 24 000 euros (EUR) chacun pour dommage moral. Ils sollicitent en outre 27 067 EUR au titre de frais et dépens, sans produire de documents à l’appui de leur demande.
44. Les autres requérants s’en remettent à la sagesse de la Cour quant aux sommes qui devraient leur être allouées au titre de dommage moral et de frais et dépens.
45. Le Gouvernement estime que les prétentions soumises à titre de satisfaction équitable par l’ensemble des requérants doivent être rejetées car elles sont excessives, et que les prétentions à titre de frais et dépenses seraient injustifiées.
46. Pour ce qui concerne le dommage moral, la Cour, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, juge raisonnable d’allouer aux requérants les sommes figurant dans le tableau joint en annexe.
47. Quant aux frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, § 146, 25 septembre 2018). En l’espèce, compte tenu des critères susmentionnés, la Cour rejette les demandes présentées par les requérants.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 octobre 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv Tigerstedt Erik Wennerström Greffière adjointe Président
ANNEXE
Liste des requêtes
No.
No de requête
Nom de l’affaireDate d’introduction
Nom du requérantAnnée de naissance
Lieu de résidenceNationalité
Nom du représentantVille
Procédure administrative principale
Durée de la procédure
Procédure « Pinto »
Dommage moral par requérant
(en euros)[1]
78000/16Mendicino c. Italie06/12/2016
Mario MENDICINO1958Chiavariitalienne
Renzo FILOIAFlorence
Recours introduit le 31/07/2000
Arrêt du TAR
(R.G. 13936/2000) du 25/05/2010
Durée :
9 ans, 9 mois et 25 jours
Recours « Pinto » introduit le 02/07/2009
Décision Cour d’appel de Pérouse (R.G. 4252/2010) du 25/02/2014
Décision Cour de cassation
(R.G. 23089/2014)
du 06/06/2016
1 700
72022/17Bartomioli et autres c. Italie25/09/2017
Andrea BARTOMIOLI1974Monterotondoitalienne
Massimiliano BERNASCONI1973Corropoli (TE)italienneMarcelo BIFANO1973L’Aquilaitalienne Gaetano BRUGNONE1977L’Aquilaitalienne Pietro CALABRESE1972Isola Del Iri (FR)italienneGiovanni Maria CARANNANTE1972Bacoli (NA)italienneFerdinando CARUSO1973L’Aquilaitalienne Saverio CERQUA1975San Nicola La Strada (CE)italienneNicola CHIRICO1975L’Aquilaitalienne Gianluigi CIOFFI1979L’Aquilaitalienne Stanislao COLAVITO1975GrossetoitalienneDomenico COSTA1974Marruci (AQ)italienneStefano DAMIANO1979Ponsacco (PI)italienneMoreno DE ROSA1976FrosinoneitalienneLuigi Salvatore DE VITA1976Cicciano (NA)italienne
Isidoro EMULO1974Casal Di Principe (CE)italienneGian Battista FALCONE1979TeramoitalienneBenedetto FELACO1974Casaluce (CE)italienneMaurizio FINA1974Montemiletto (AV)italienneLuigi FIORANI1974Romaitalienne
Carmine FORTUNATO1975AnconaitalienneBeniamino FRISENDA1977Veglie (LE)italienneBartolomeo GERVASIO1935Grumo Nevano (NA)italienneAntonio GIAGUARINO1975Tivoli (RM)italienne
Claudio GUERRA1974Aversa (CE)italiennePierino IANNONE1972Villa Santa Lucia (FR)italienneAngelo LANZAFAME1975Giampilieri Marina (ME)italienneAlessandro LE VOCI1977Isola Del Iri (FR)italienneNicola LIPPA1975Remanzacco (UD)italienneCosimo MANDURINO1978San Pancrazio Salentino (BR)italienneGianni MARINI1975Scoppito (AQ)italienneAlessandro MICCOLI1975Portogruaro (VE)italienneSalvatore MICELI1976Cammarata (AG)italienneDomenico MONTUORI1973L’Aquilaitalienne Stefano NESTOLA1976L’AquilaitalienneAntonio NOVARA1974TrapaniitalienneIgnazio PECORELLA1975Francavilla Al Mare (CH)italienneLorenzo PELLEGRINI1976L’AquilaitalienneFiorvisaggio PELLEGRINO1977L’Aquilaitalienne Paolo PELLEGRINO1978TrapaniitalienneCarmine PICCIOCCHI1977Sperone (AV)italienneGiuseppe PIPITONE1976Belmonte Mezzagno (PA)italienneVito PISANO’1975L’AquilaitalienneAntonio PRINCIPE1973Apice (BN)italiennePier Jonathan RIVOLO1974Carini (PA)italienneAngelo SABIA1975Atella (PZ)italiennePaolo SANTARELLI1975Cittaducale (RI)italienne
Benedetto SAVINELLI1976Santa Maria A Vico (CE)italienneSergio SCROCCO1972L’AquilaitalienneLuigi SERINO1974Broccostella (FR)italienneStefano SICILIANO1974RomaitalienneAngelo SIGNORINO1975Trapaniitalienne
Costanzo SPIRIDIGLIOZZI1974Piedimonte San Germano (Fr)italienneEnrico SPIRITI1976L’AquilaitalienneDomenico TORRISI1976Aci S. Antonio (CT)italienneEmanuele VISCO1974Fara Sabina (RI)italienne
Egidio CANESTRARORome
Recours introduit le 26/04/2000
(R.G. 6570/2000) du 16/12/2008
8 ans, 7 mois et 20 jours
Recours « Pinto » introduit le 29/10/2010
Décision Cour d’appel de Pérouse (R.G. 593/2010) du 14/02/2014
(R.G. 19026/2014)
du 28/03/2017
1 400
18213/18Basetti Sani et autres c. Italie13/04/2018
Guido BASETTI SANI1950Firenzeitalienne
Maria Rosaria AGOSTINO1954FirenzeitalienneFabrizio BANDINI1956FlorenceitalienneRoberto BERNARDINI1957CalcinaiaitaliennePatrizia BOTARELLI1963FirenzeitalienneLucia CALISTRI1958Firenzeitalienne
Loredana CASINI1957Terranova BraccioliniitalienneWalter CIARDO1953S. Casciano Val di PesaitalienneMarco DAL DOSSO1954FirenzeitalienneFabio Massimo DAVIDDI1954FirenzeitalienneSilvia FAVILLI1955Sesto FiorentinoitaliennePietro Giuseppe FIORENTINO1947FirenzeitalienneLuisa GALLI1958FirenzeitalienneGuido GUIDONI1958Firenzeitalienne
Fattorini LAMBERTO1958FirenzeitalienneValeria LI DONNI1956Bagno a RipoliitalienneFrancesco MANETTI1959Tavarnelle Val di PesaitalienneDaniela MANZOLI1954Barberino Val d’ElsaitalienneLucio MARADEI1949Greve in ChiantiitalienneDaniele MISURI1961Sesto FiorentinoitalienneAntonella ORVIETO1953Bagno a RipoliitalienneGiovanni Battista PANIO1954FirenzeitalienneElisabetta PASQUINI1960FirenzeitalienneAndrea PERICO1958FirenzeitalienneStefano PERICOLI1950Firenzeitalienne
Francesco PERRELLI1953FirenzeitalienneFabio Massimo PETRINI1951FirenzeitalienneMauro PIERONI1955Firenzeitalienne
Augusto PORCIATTI1955FirenzeitalienneNeri PUCCI1952Firenzeitalienne
Pietro ROMAGNOLI1957FirenzeitalienneMaurizio ROMOLI1948FirenzeitalienneIrene RUFFINO1957FirenzeitalienneAntonio SALERNO1947FirenzeitalienneCecilia SCARPI1958Firenzeitalienne
Giovanni TACCETTI1958Rosignano MarittimoitalienneStefania TOZZETTI1958VagliaitalienneAlessandra TROMBETTI1958FirenzeitalienneGiuseppina VENERUSO1950Firenzeitalienne
Letizia SALVADORIFlorence
Recours introduits le 13/07/1995
Arrêts du TAR :
i. R.G. 9224/1995 du 26/03/2012
Durée : 16 ans, 8 mois et 13 jours
ii. R.G. 9233/1995 du 09/02/2012
Durée : 16 ans, 6 mois et 27 jours
iii. R.G. 9235/1995 du 28/05/2012
Durée : 16 ans, 10 mois et 15 jours
iv. R.G. 9237/1995 du 15/12/2011
Durée : 16 ans, 5 mois et 2 jours
v. R.G. 9238/1995 du 23/11/2011
Durée : 16 ans, 4 mois et 10 jours
Recours « Pinto » introduits entre le 14/01/2012 et le 20/02/2012
Décision Cour d’appel de Pérouse (R.G. 605, 606, 607 608, 609/2012) du 22/05/2014
(R.G. 997/2015)
du 22/11/2017
3 700
46960/18Casella et autres c. Italie28/09/2018
Silvia CASELLA1968SavonaitalienneRoberto DE VITA1969RomeitalienneIvano FERRARONI1962TorinoitalienneLuca FIORI1964ArezzoitalienneFabio FORTI1964Romeitalienne
Marinella LA PORTA1965NichelinoitalienneLorenza MARGIOTTA1964RomeitalienneClaudio MARZIALE1960Soraitalienne
Daniela PARISI1966AusoniaitalienneDaniela PASSAFIUME1964Monrealeitalienne
Agostino ROMEO1963CurtiitalienneCarlo SALVAGO1953PalermoitalienneMaurizio SALZANO1964Napoliitalienne
Luigi SANTORO1969PalermoitalienneFranco SCIBILIA1962Genovaitalienne
Gaetano SERGI1964RomeitalienneLorenzo SPATARO1964Borgettoitalienne
Enzo PETRICCASORA
Recours introduit le 27/05/1999
Arrêt du TAR (R.G. 8468/1999) du 10/01/2008
8 ans, 7 mois et 17 jours
Recours « Pinto » introduit le 23/01/2009
Décision Cour d’appel de Pérouse (R.G. 4445/2011) du 28/09/2015
Décision Cour de cassation (R.G. 24910/2016)
du 30/03/2018
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.