PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SARRACINO ET TRESCA c. ITALIE
(Requête no 27945/24)
ARRET
STRASBOURG
27 août 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sarracino et Tresca c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Artūrs Kučs, président, Raffaele Sabato, Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 16 septembre 2024.
2. Les requérants ont été représentés par Me Giovanni Romano, avocat à Bénévent.
3. La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
4. Les précisions pertinentes sur les requérants figurent dans le tableau joint en annexe.
5. Les requérants se plaignent de l’inexécution d’une décision de justice interne. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.
6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution d’une décision de justice interne rendue en leur faveur. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SARRACINO ET TRESCA c. ITALIE
(Requête no 27945/24)
ARRET
STRASBOURG
27 août 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sarracino et Tresca c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Artūrs Kučs, président, Raffaele Sabato, Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 16 septembre 2024.
2. Les requérants ont été représentés par Me Giovanni Romano, avocat à Bénévent.
3. La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
4. Les précisions pertinentes sur les requérants figurent dans le tableau joint en annexe.
5. Les requérants se plaignent de l’inexécution d’une décision de justice interne. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.
6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution d’une décision de justice interne rendue en leur faveur. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.
7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
8. Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie, no 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu la décision de justice rendue en faveur des requérants.
10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution de décisions de justice interne.
11. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent également de ce que la réglementation normative applicable aux municipalités en état d’insolvabilité les empêche d’engager toute procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances.
12. La Cour rappelle que, s’agissant des créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiement, elle a déclaré que l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution constituait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention (De Luca, précité, §§ 65-74). À la lumière des éléments qui lui ont été soumis par les parties, la Cour considère que les circonstances de l’espèce sont comparables à celles de l’affaire ayant donné lieu à l’origine de l’arrêt De Luca, précité.
13. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du défaut d’accès à un tribunal.
14. Les requérants ont formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant l’inexécution des mêmes décisions de justice internes figurant au tableau joint en annexe. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
15. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ce grief séparément.
16. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
17. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter la décision de justice qui reste exécutoire.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 août 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Artūrs KučsGreffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Décision de justice interne pertinente
Date de début de l’inexécution
Date de fin de l’inexécution
Délai d’exécution
Injonction des juridictions internes
Jurisprudence
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
27945/24
16/09/2024
Franco SARRACINO
1954
Vincenzo TRESCA
1986
Romano Giovanni
Bénévent
Juge de paix de Bénévent, R.G. 845/2017, 11/02/2021
11/02/2021
en cours
Plus de 5 année(s) et 3 mois et 3 jour(s)
Municipalité de Bénévent. Paiement de dommages et intérêts et paiement d’honoraires d’avocat (avvocato antistatario).
De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales,
Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Les requérants se plaignent du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances (voir De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67-72, 24 septembre 2013).
1 200
250
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.