PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MANGIACAPRE ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 33125/24 et 6 autres – voir liste en annexe)
ARRET
STRASBOURG
27 août 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mangiacapre et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Artūrs Kučs, président, Raffaele Sabato, Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MANGIACAPRE ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 33125/24 et 6 autres – voir liste en annexe)
ARRET
STRASBOURG
27 août 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mangiacapre et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Artūrs Kučs, président, Raffaele Sabato, Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.
7. Dans ses observations, le Gouvernement fait valoir que les requérants, ayant reçu le paiement net de certaines sommes, ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation des droits garantis par la Convention et que, alternativement, ils n’auraient pas subi de préjudice important.
8. Les requérants soutiennent n’avoir reçu qu’un acompte sur les sommes dues, circonstance qui ne saurait leur faire perdre la qualité de victime.
9. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
10. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
11. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
12. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1.
13. Les requérants ont formulé un grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 relatif à l’inexécution des décisions de justice internes rendues en leur faveur. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’ils révèlent également des violations de la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino (précité).
14. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
15. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 août 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Artūrs KučsGreffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Décision de justice interne pertinente
Date de début de l’inexécution
Date de fin de l’inexécution
Délai d’exécution
Injonction des juridictions internes
Jurisprudence
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
33125/24
05/11/2024
Giuseppe MANGIACAPRE
1960
Pasquariello Gianpiero
Caserte
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7727/2023, 13/09/2013
13/09/2013
en cours
Plus de 12 année(s) et 8 mois et 15 jour(s)
Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta,
Paiement pour prestations professionnelles
Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
12 500
250
33127/24
Luca CIOFFO
1979
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7729/2013, 29/07/2013
09/12/2013
Plus de 12 année(s) et 5 mois et 19 jour(s)
Consorzio Unico di Bacino delle Provincie di Napoli e Caserta,
33130/24
Domenico CATERINO
1965
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7725/2013, 29/07/2013
Consorzio Unico di Bacino Province Napoli e Caserta, paiement pour prestations professionnelles
33133/24
Stanislao PAGANO
1967
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7735/13, 18/07/2013
18/07/2013
Plus de 12 année(s) et 10 mois et 10 jour(s)
Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, paiement pour prestations professionnelles
33135/24
Raffaele SALZILLO
1964
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7733/2013, 16/09/2013
16/09/2013
Plus de 12 année(s) et 8 mois et 12 jour(s)
33136/24
Pasquale SAULLE
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7732/2013, 18/07/2013
Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta,
paiement pour prestations professionnelles
33137/24
Carmine TURCO
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G 7731/2013, 13/09/2013
Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, paiement pour prestations professionnelles.
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.