PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VERRENGIA c. ITALIE
(Requête no 33132/24)
ARRET
STRASBOURG
27 août 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Verrengia c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Artūrs Kučs, président, Raffaele Sabato, Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l’origine de l’affaire se trouvent une requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »)
2. La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
3. Les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Le requérant se plaint de l’inexécution de décisions de justice internes. Il tire également d’autres griefs des dispositions de la Convention.
5. Le requérant se plaint principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en sa faveur. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
6. Dans ses observations, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable au motif que le paiement des créanciers du Consorzio Aurunco di Bonifica est en cours et le requérant sera payé après les créanciers disposant d’un droit de préemption. Le requérant réitère ne pas avoir été payé nonobstant les décisions de justice rendues en sa faveur.
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VERRENGIA c. ITALIE
(Requête no 33132/24)
ARRET
STRASBOURG
27 août 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Verrengia c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Artūrs Kučs, président, Raffaele Sabato, Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l’origine de l’affaire se trouvent une requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »)
2. La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
3. Les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Le requérant se plaint de l’inexécution de décisions de justice internes. Il tire également d’autres griefs des dispositions de la Convention.
5. Le requérant se plaint principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en sa faveur. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
6. Dans ses observations, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable au motif que le paiement des créanciers du Consorzio Aurunco di Bonifica est en cours et le requérant sera payé après les créanciers disposant d’un droit de préemption. Le requérant réitère ne pas avoir été payé nonobstant les décisions de justice rendues en sa faveur.
7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
8. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé du grief en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur du requérant.
10. Il s’ensuit que ce grief est recevable et révèle une violation de l’article 6 § 1.
11. Le requérant a formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 relatif à l’inexécution des décisions de justice internes rendues en sa faveur (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevables. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’il révèle également des violations de la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino (précité).
12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
13. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 août 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Artūrs KučsGreffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Décision de justice interne pertinente
Date de début de l’inexécution
Date de fin de l’inexécution
Délai d’exécution
Injonction des juridictions internes
Jurisprudence
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Montant alloué pour dommage par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
33132/24
05/11/2024
Pasquale VERRENGIA
1961
Pasquariello Gianpiero
Caserte
Juge de paix de Sessa Aurunca, R.G. 2/2018, 28/02/2018
Juge de paix de Sessa Aurunca, R.G. 11/2018, 28/02/2018
Juge de paix de Sessa Aurunca, R.G. 14/2018, 28/02/2018
Juge de paix de Sessa Aurunca, R.G. 16/2018, 14/02/2018
Juge de paix de Sessa Aurunca, R.G. 22/2018, 28/02/2018
02/05/2018
en cours
Plus de 8 année(s) et 25 jour(s)
Consorzio Aurunco di Bonifica
Paiement des honoraires d’avocat
Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
12 500
250
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.