PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SANTONASTASO ET MELORIO c. ITALIE
(Requêtes nos 30054/24 et 207/25)
ARRET
STRASBOURG
27 août 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Santonastaso et Melorio c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Artūrs Kučs, président, Raffaele Sabato, Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.
EN DROIT
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SANTONASTASO ET MELORIO c. ITALIE
(Requêtes nos 30054/24 et 207/25)
ARRET
STRASBOURG
27 août 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Santonastaso et Melorio c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Artūrs Kučs, président, Raffaele Sabato, Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.
EN DROIT
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.
7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
8. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
11. Les requérants ont formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant l’inexécution des mêmes décisions de justice internes (voir tableau joint en annexe). Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’ils révèlent également des violations de la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino, précité.
12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
13. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 août 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Artūrs KučsGreffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Décision de justice interne pertinente
Date de début de l’inexécution
Délai d’exécution
Injonction des juridictions internes
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
30054/24
11/10/2024
Antonio SANTONASTASO
1983
Pasquariello Gianpiero
Caserte
Tribunal de Santa Maria C.V., R.G. 10474/2015, 21/12/2020
21/12/2020
en cours
Plus de 5 année(s) et 5 mois et 13 jour(s)
Ministère de la Santé
Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario)
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
2 800
250
207/25
13/12/2024
Aniello MELORIO
1975
Pagliuca Mauro
Avellino
Tribunal de Naples R.G. 4718/2018, 01/03/2018
Juge de Paix de Naples R.G. 30513/2018, 07/06/2018
Tribunal de Naples R.G. 12008/2018, 12/06/2018
Tribunal de Naples R.G. 18774/2018, 13/07/2018
Tribunal de Naples R.G. 27890/2018, 22/10/2018
Juge de Paix de Naples R.G. 21380/2020, 28/07/2020
26/04/2018
07/06/2018
10/09/2018
08/10/2018
17/12/2018
03/11/2020
Plus de 8 année(s) et 1 mois et 8 jour(s)
Plus de 7 année(s) et 11 mois et 27 jour(s)
Plus de 7 année(s) et 8 mois et 24 jour(s)
Plus de 7 année(s) et 7 mois et 26 jour(s)
Plus de 7 année(s) et 5 mois et 17 jour(s)
Plus de 5 année(s) et 7 mois
Azienda Sanitaria Locale (ASL) Napoli 1 Centro
3 600
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.