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ARRÊT DE LA COUR (première chambre) – « Pourvoi – Fonction Publique – Recrutement – Concours – Conditions d’admission à concourir – Diplômes et niveau d’enseignement requis – Concours général EPSO/AD/306/15 – Pré-sélection des candidats sur dossier – Niveau d’enseignement correspondant à une formation juridique complète suivie dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois – Diplôme de master 2 en droit, économie, gestion, mention droit privé, spécialité juriste-linguiste – Délivrance à la suite d’une “validation des acquis de l’expérience” – Rejet de la candidature »

Bylos numeris

C-728/17

Data

2019-03-07

Teismas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Bylos tipas

PVOI%3DRF

Šalys

Šalių informacija nepateikta

Teisėjai

Bonichot
Bobek

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 octobre 2017, Brouillard/Commission (T‑572/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:720), par lequel celui-ci a annulé la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) (ci-après la « décision litigieuse »), communiquée à M. Alain Laurent Brouillard par courriel du 24 septembre 2015, de ne pas l’admettre à la phase suivante du « concours général EPSO/AD/306/15 sur titres et épreuves » organisé en vue de constituer une liste de réserve pour le recrutement de juristes-linguistes (AD 7) de langue française de la Cour de justice de l’Union européenne.

Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, sous c), i), du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au présent litige (ci-après le « statut ») :

L’avis de concours général EPSO/AD/306/15 sur titres et épreuves a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 21 mai 2015 (JO 2015, C 166 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »).

Sous la rubrique intitulée « Conditions particulières : langues, qualifications et expérience professionnelle », il prévoit que le concours est destiné « aux candidats qui ont une maîtrise parfaite, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, de la langue de concours (niveau langue maternelle ou équivalent) », que « [l]e diplôme requis pour le concours tel que décrit à l’[annexe] II doit avoir été délivré le 31 juillet 2015 au plus tard » et qu’« [a]ucune expérience professionnelle n’est requise ».

Le point 1 de l’annexe II de l’avis de concours définit les qualifications des juristes-linguistes (AD 7) de langue française comme suit :

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